PROSPECTION COMMERCIALE : L’ENTREPRISE DOIT-ELLE OBTENIR LE CONSENTEMENT DE LA PERSONNE CONCERNEE ?
Rappelons tout d’abord ce qu’est la prospection commerciale.
La prospection est l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services.
La prospection peut prendre plusieurs formes (newsletter, mailing d’information, sms, etc).
Lorsque l’entreprise adresse de la prospection commerciale à des clients actuels et futurs, elle traite leurs données personnelles.
La question est alors de savoir si l’entreprise doit obtenir le consentement des personnes concernées avant de leur envoyer cette prospection ?
La réponse dépendra des circonstances. C’est l’article L34-5 du Code des postes et communications électroniques qui s’applique en la matière.
Il faut distinguer 2 cas.
CAS 1 : si la prospection commerciale est réalisée par mail, fax ou appel automatique :
Le principe est que la prospection est interdite, sauf si la personne concernée a donné son accord express et préalable à l’envoi de cette prospection.
Il y a cependant deux exceptions importantes à cette interdiction (et donc où la prospection peut être envoyée sans le consentement) :
-Si les coordonnées ont été recueillies auprès de la personne concernée, dans le respect de la règlementation, à l’occasion d’une vente ou d’une prestation de services, si la prospection directe concerne des produits ou services analogues (la personne est déjà cliente ou bien c’est un ancien client depuis moins de 3 ans)
-Lorsque le message est envoyé à la personne physique à raison de la fonction qu’elle exerce dans l’entreprise ou l’organisme qui lui a attribué cette adresse (ex : une société informatique envoie sa prospection au directeur informatique d’une société).
Dans ces 2 hypothèses (exceptions), l’entreprise qui prospecte n’est pas obligée d’obtenir le consentement express et préalable de la personne concernée.
CAS 2 : si l’entreprise adresse la prospection par téléphone (non automatique) ou par courrier postal
La prospection ne nécessite pas le consentement express et préalable.
Noter cependant que la personne qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique.
RETENEZ DANS LES 2 CAS QUE :
L’entreprise devra informer la personne concernée lors de la collecte de ses données :
-de la finalité du traitement, à savoir la prospection commerciale
-des droits dont dispose la personne, notamment le droit de s’opposer sans frais à cette prospection
SANCTION PENALE ENCOURUE :
Le fait de procéder à un traitement de données concernant une personne physique malgré l’opposition de cette personne, lorsque ce traitement répond à des fins de prospection, ou lorsque cette opposition est fondée sur des motifs légitimes, est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000 Euros d’amende (Article 226-18-1 du Code pénal).